Cour d'appel de Limoges, 22 juin 2011, n° 10/00601
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 22 juin 2011
- Numéro
- 10/00601
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/ 00601 AFFAIRE : David X... C/ S. A. R. L. LE CACTUS, en liquidation judiciaire, Marie Josèphe Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL " LE CACTUS " DB/ MCM PAIEMENT DE SOMMES Grosse délivrée grosse à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JUIN 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Juin deux mille on […] ue M. X...a versé 5. 000 € à la SARL le Cactus et, plus particulièrement, l'attestation de Mme C..., qu'il s'est agi d'un prêt. M. X...a déclaré sa créance, à titre chirographaire, selon lettre du 2 juillet 2010. Compte tenu de ces éléments, la demande au titre du solde du prêt sera admise. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n'étant pas caractérisée. Il convient en revanche de fixer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. Bellaire demande l'application d'un texte (L 621-32 du code de commerce) qui n'existe pas. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement, Fixe la créance de M. X...envers la procédure collective de la SARL Le Cactus à la somme de 4. 000 € et à celle de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes pour le surplus, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.