Cour d'appel de Lyon, 10 août 2011, n° 11/05156
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 10 août 2011
- Numéro
- 11/05156
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 05156 décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne Au fond du 30 juin 2011 2ème chambre civile- Affaire familiales RG : 2011/ 00293 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Août 2011 APPELANT : M. Roger X... né le 28 Mars 1971 à LES ABYMES (97139) ... 42400 SAINT CHAMOND représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour a […] ute contribution alimentaire, c'est encore à bon droit que le Juge aux Affaires Familiales a partagé la charge des trajets entre les parents quand bien même la mère est seule à l'origine de l'éloignement ; Attendu, en définitive, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Roger X... à payer à Ève Z... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 août 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.