Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, n° 11/05263
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 11 octobre 2011
- Numéro
- 11/05263
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 11 OCTOBRE 2011 (no 301, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05263 Décision déférée à la Cour : décision (loi 71-1130 du 31 décembre 1971) rendue le 25 janvier 2011 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 72 […] : Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la Selarl B. R. S. & partners sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à Mme X... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 janvier 2011 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris au profit de Mme Aimée X... ; Y ajoutant : Ordonne que les sommes de 4. 400 euros et de 6. 600 euros, hors taxe, et de 2. 500 euros que la Selarl B. R. S. & partners est condamnée à payer à Mme X..., porteront intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2010 ; Déboute la Selarl B. R. S. & partners de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à Mme X... la somme de 3. 000 euros ; Condamne la Selarl B. R. S. & partners aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.