Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2011, n° 10/01390
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 10/01390
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 10/ 01390 AFFAIRE : Mme Nadine X..., AXA CORPORATE SOLUTIONS C/ Mme Nicole Eliane Madeleine Y... divorcée Z..., Mme Solange Françoise Y... divorcée A..., Mme Sylvie Y... épouse B..., M. Alain Serge Y... tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses deux enfants mineurs Charlotte et Lucas Y..., M. Pascal Y... tant en son nom personnel qu'en qualité d'administ […] dit à bon droit que la survenance de la maladie nosocomiale à l'origine du décès ne constituait pas en l'espèce une cause étrangère prépondérante constitutive d'une rupture du lien causal entre l'accident et le décès, seule susceptible d'exonérer Madame X... de sa responsabilité. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une exacte appréciation du préjudice des enfants et petits-enfants de Monsieur René Y.... Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne Madame X... et la Société AXA Corporate Solutions à payer aux consorts Y... la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Les condamne aux dépens, et autorise la SCP Chabaud Durand-Marquet, Avoué, à recouvrer directement contre elles ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.