Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, n° 10/00652
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 9 janvier 2012
- Numéro
- 10/00652
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 6 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 00652 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mars 2010. APPELANTE SARL MAGIC MOBIL, Rue Achille René Boisneuf-Face au terrain de tennis 97139 LES ABYMES Représentée par la SELARL JUDEXIS (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur […] devant faire l'objet d'aucune rectification, M. X... doit être débouté de sa demande de délivrance sous astreinte de tels documents. Les prétentions de M. X... étant partiellement fondées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, et de sa demande de délivrance sous astreinte d'un certificat de travail, de ses bulletins de paie de juillet 2007 au 30 septembre 2008, et de son attestation ASSEDIC, Y ajoutant, Condamne la Société Magic Mobil à payer à M. X... les sommes suivantes : -1500 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Magic Mobil, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.