Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2011, n° 10/06238
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 18 octobre 2011
- Numéro
- 10/06238
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 06238 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 18 Octobre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 juin 2010 RG : 2010/ 01309 ch no X... C/ Y... SCP Z... A... Z... APPELANT : Monsieur Bruno Gilles X... né le 27 février 1963 à Villeurbanne (69100) ... 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Pierre REDOUTEY, av […] onteste pas avoir été informé de la signature du compromis dont il a été rendu destinataire ; Attendu en conséquence que sa demande fondée sur l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse et que la décision du premier juge doit être confirmée ; Attendu que les intimés ne justifient pas d'un préjudice particulier résultant de la présente procédure et qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une provision sur dommages et intérêts ; Attendu que monsieur X... supportera les entiers dépens ; Qu'il convient d'allouer aux intimés conjointement la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Bruno X... à payer à monsieur Ronan Y..., la SCP Olivier Z...-Xavier A..., et à maître Olivier Z..., conjointement la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Bruno X... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.