Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2011, n° 10/01828
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 17 octobre 2011
- Numéro
- 10/01828
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 01828 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 02 mars 2010 RG : 2009/ 14018 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Abdel-Hakim X... né le 30 Avril 1970 à LYON (69003) ... 69580 SATHONAY-CAMP représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d […] treindre le droit de visite et d'hébergement accordé au père par le premier juge ; qu'ainsi, la décision querellée sera également confirmée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu que les parties succombant toutes deux dans leurs prétentions respectives, chacune d'elles supportera ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence des enfants Marwane et Nasri X... au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde à Mes MOREL et de FOURCROY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le President.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.