Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2011, n° 10/02886
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 7 novembre 2011
- Numéro
- 10/02886
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 02886 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 26 février 2010 RG : 2008/ 00606 ch no Z... C/ X... APPELANTE : Mme Muriel Nathalie Z... épouse X... née le 22 Novembre 1967 à ISSY-LES-MOULINEAUX (92442) ... ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de M […] e ce chef ; SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que le recours de Muriel Z... étant partiellement fondé contrairement à l'appel incident d'Olivier-Jean X..., ce dernier sera condamné aux dépens et au paiement à Muriel Z... d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due en capital par Olivier-Jean X... à Muriel Z... ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Olivier-Jean X... à payer à Muriel Z..., au titre de la prestation compensatoire précitée, la somme de 150 000 € ; Le condamne aussi à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître de FOURCROY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.