Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2011, n° 11/01453
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 15 décembre 2011
- Numéro
- 11/01453
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 12/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 01453 Jugement (No 07/ 07387) rendu le 16 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ CG APPELANTE Madame Marie-Odile Charlotte Pauline X... épouse Y... née le 17 Mars 1952 à ROUBAIX (59100) demeurant...-59320 ENNETIERES EN WEPPES repré […] itable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles qu'elle a du exposer en cause d'appel ; Qu'il convient en conséquence de condamner André-Jules Y... à lui payer de ce chef une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 16 décembre 2010 à l'exclusion de celles relatives aux dommages et intérêts et à la prestation compensatoire ; Par réformation de ces seuls chefs, Condamne André-Jules Y... à payer à Marie-Odile X... : - une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, - une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - une prestation compensatoire en capital de 50 000 €. Condamne encore André-Jules Y... à payer à Marie-Odile X... une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ; Condamne enfin André-Jules Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC) D. PRZYBYLSKI H. ANSSENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 décembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.