Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2011, n° 10/01240
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 17 octobre 2011
- Numéro
- 10/01240
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 10/ 01240 AFFAIRE : Raynald X... C/ Caroline Y... ST/ PS mesures provisoires enfant naturel Grosse délivrée Me DEBERNARD DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le dix sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition […] convient, par application de l'article 1072-2 du code de procédure civile, d'ordonner la transmission d'une copie de la présente décision, ainsi que du rapport précité, au juge des enfants saisi. Les autres dispositions du jugement déféré, qui ne font l'objet d'aucune critique utile des parties, seront, par ailleurs, également confirmées. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Dit qu'une copie de la présente décision, ainsi que du rapport de l'association départementale pour la protection de la jeunesse (ADPPJ) du 14 mars 2011, sera transmise par le greffe au juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative ouverte au profit de la mineure Loula-Lorelei Y... ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Caroline Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.