Cour d'appel de Limoges, 27 octobre 2011, n° 10/01646
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 27 octobre 2011
- Numéro
- 10/01646
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N RG N : 10/ 01646 AFFAIRE : Mme Fouzia X... veuve Y... C/ BANQUE CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN COLISEE NBF/ MD saisie attribution Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la […] nte relève devant la Cour, force est de constater que Mme Fouzia Y..., qui d'ailleurs n'allègue d'aucun grief occasionné par cette irrégularité, ne tire aucune conséquence de cette anomalie, ne contestant pas les conditions de forme et donc de validité de la saisie attribution elle même ; Attendu que le jugement déféré sera par conséquent confirmé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de la banque ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du Crédit Mutuel ; CONDAMNE Mme Fouzia Y... aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP COUDAMY, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.