Cour d'appel de Limoges, 27 octobre 2011, n° 10/01075
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 27 octobre 2011
- Numéro
- 10/01075
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/ 01075 AFFAIRE : Maurice X... C/ Virginie Y... épouse Z..., Youssef Z... GS-iB troubles de voisinage grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit p […] mande de M. X... tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie. Et attendu que la résistance de M. X..., qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ne présente pas un caractère abusif avéré ; que la demande des époux Z... en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 4 juin 2010 ; CONDAMNE M. X... à payer aux époux Youssef et Virginie Z... : -1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes de chacune des parties en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.