Cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 2011, n° 10/02233
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 13 décembre 2011
- Numéro
- 10/02233
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
CB/ MV COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 13 Décembre 2011 RG : 10/ 02233 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 23 Septembre 2010, RG 09/ 1283 Appelantes Mme Ariane X... épouse Y... née le 15 Janvier 1934 à GENEVE-SUISSE (01201), Mme Catherine X... épouse Z... née le 04 Avril 1947 à GENEVE-SUISSE (01201), dem […] aquelle il ne pouvait être fait droit que par une inattention profonde aux pièces produites et aux termes du litige ; Que leur préjudice de ce chef doit être estimé à 10. 000 € ; Attendu que la procédure de monsieur et madame B..., qui ont bénéficié du jugement entrepris, ne peut être qualifiée d'abusive ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Déboute monsieur et madame B..., Les condamne à payer aux appelantes 10. 000 € (DIX MILLE EUROS) de dommages et intérêts et 5. 000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute mesdames Y... et Z... du surplus de leurs prétentions, Condamne monsieur et madame B... aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat. Ainsi prononcé publiquement le 13 décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 décembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.