Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012, n° 11/13274
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 12 avril 2012
- Numéro
- 11/13274
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13274 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2011- Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 2011M01911 APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (société coopérat […] 'ensemble des sommes dues au titre du prêt " conclusions page 3 ; Considérant que la déclaration de la créance de remboursement du prêt au passif de la débitrice principale, n'empêche nullement la déclaration de la même créance au passif de la caution, au titre de son engagement accessoire de cautionnement ; Qu'il n'est pas contesté que la société STEPHID, en sa qualité de débitrice principale, ne s'est pas acquittée de ses obligations de remboursement du prêt à hauteur de 39. 052, 12 €, de sorte que la créance correspondante doit être admise au passif du redressement judiciaire de la caution ; PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Admet la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST à titre chirographaire à hauteur de 39. 052, 12 € au passif du redressement judiciaire de la SAS CONCEPT INDUSTRIEL, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAS CONCEPT INDUSTRIEL et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Admet la SCP BOMMART-FORSTER FROMANTIN au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 avril 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.