Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, n° 11/01736
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 30 avril 2012
- Numéro
- 11/01736
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 177 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01736 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 octobre 2008. APPELANTE Madame Noëlle X... ... 39570 MONTMOROT Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS Maître Marie-Agnès Y..., mandataire liquidateur de la […] aux dispositions de l'article 1154 du code civil, 2o)-8 369, 45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société SEGOTEL, Dit que Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société SEGOTEL devra remettre à Mme X..., dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, les bulletins de salaire pour toute la période travaillée, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du présent arrêt, et devra déclarer Mme X... aux organismes sociaux, Dit n'y avoir lieu, en l'état, à assortir cette obligation d'une astreinte, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société SEGOTEL. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 avril 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.