Cour d'appel de Fort-de-France, 16 mars 2012, n° 10/00687
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 16 mars 2012
- Numéro
- 10/00687
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 10/ 00687 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 juin 2010, enregistrée sous le no 08/ 00724 APPELANT : Monsieur Mathurin Jean-Claude X... ... ... 97228 SAINTE-LUCE représenté par Me Viviane DESROSES DE KERMADEC, avocat au barreau de MARTIN […] procédure civile et les dépens Au vu de la nature familiale et de la solution du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant inchangés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Constate la communication de la procédure au ministère public ; Infirme la décision entreprise en ses seules dispositions relative au montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Mathurin Jean-Claude X... à verser à Mme Denise Victoire Y... une pension alimentaire de 100 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Doleïna Sohanne X... ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.