Cour d'appel de Fort-de-France, 16 mars 2012, n° 11/00099
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 16 mars 2012
- Numéro
- 11/00099
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 11/ 00099 SEPHIP EURL C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (D. G. F. P) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 31 janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00636. APPELANTE : SEPHIP EURL, agissant poursuites et diligences de son […] e 21 140, 00 euros déclarée au passif du redressement judiciaire de la SEPHIP à titre privilégié est due en sus, est sans objet. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'EURL SEPHIP supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle NALBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance querellée ; Et statuant à nouveau ; Déclare la demande de la DGFP recevable ; Constate que la créance à titre privilégiée de la DGFP, déclarée au passif de l'EURL SEPHIP placée en redressement judiciaire, est de 27 304, 00 euros ; Condamne l'EURL SEPHIP à payer à la DGFP la somme de 1 000, 00 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne L'EURL SEPHIP aux dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle NALBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.