Cour d'appel de Fort-de-France, 20 janvier 2012, n° 10/00701
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 20 janvier 2012
- Numéro
- 10/00701
- Type
- Arrêt
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 10/ 00701 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MORNE A L'EAU I C/ LA SARL SNV IMMOBILIER X... A... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Octobre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00092 APPELANTE : LE SYNDICAT DES COPR […] Il résulte de l'ensemble des éléments de la cause qu'il n'est nullement démontré que Mme X... détient encore des archives autres que celles remises à Me A... et c'est par conséquent par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I. La décision déférée sera donc confirmée. Sur les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel L'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Succombant en son recours, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt par défaut : Constate le désistement d'appel à l'égard de Maître Alain A... ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MORNE À L'EAU I aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffière, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.