Cour d'appel de Limoges, 29 août 2012, n° 12/000186
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 29 août 2012
- Numéro
- 12/000186
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N 17 DOSSIER N 12/ 18 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 29 août 2012 Madame Marie Jeanne X... LIMOGES, le 29 août 2012, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, ENTRE : Madame Marie Jeanne X..., née le 2 juil […] e la patiente est dans le déni de sa problématique psychique, que son adhésion aux soins est superficielle et que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire au regard de son état de santé actuel. Au vu de ces éléments, il apparaît que Marie-Jeanne X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 14 août 2012. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Madame Marie Jeanne X... - Monsieur le Directeur de L'UDAF de la Haute Vienne. - Monsieur le Directeur du CHS Esquirol LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 août 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.