Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, n° 11/00123
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 4 septembre 2012
- Numéro
- 11/00123
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00123. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09. 083 ARRÊT DU 04 Septembre 2012 APPELANT : INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION D'ÉDUCATEURS (I. R. F. E), pris en la personne de son association […] logement auprès de la juridiction compétente ; Dit que l'I. R. F. E supportera la charge du coût de l'expertise réalisée par le Dr Michel A...et que la CPAM de Maine et Loire en récupérera le montant auprès de lui ; Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Maine et Loire et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de l'I. R. F. E ; Dit que la MAIF devra communiquer à la CPAM de Maine et Loire ses coordonnées précises et dit que l'I. R. F. E devra, faute pour son assureur d'y procéder, assurer cette communication ; Condamne in solidum l'I. R. F. E et la MAIF à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, à Mme Nadine Y..., la somme de 2 500 €, à la CPAM de Maine et Loire, celle de 1 000 € ; Déboute l'I. R. F. E et de la MAIF de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne l'I. R. F. E au paiement de ce droit, ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.