Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012, n° 12/01499
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 28 septembre 2012
- Numéro
- 12/01499
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 01499 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 224/ 12 APPELANTE : Association REGIONALE POUR LA PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPEES ADULTES À l'attention de Mme Juliett […] elles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. Le délai d'appel est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué. En l'espèce, l'appel a été interjeté par Juliette X..., directrice des établissements de l'Arpha, dans l'un desquels réside Cédric Z...; or, l'appelante ne dispose pas de la qualité requise par l'article 1239 susvisé puisqu'elle n'entre dans aucune des catégories de personnes limitativement énumérées par l'article 430 du code civil, seules à même d'interjeter appel contre une décision du juge des tutelles. L'appel de Juliette X...est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, Par arrêt contradictoire : - déclare irrecevable l'appel relevé par Juliette X..., directrice des établissements de l'Arpha, à l'encontre du jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille le 20 janvier 2012 ; - laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.