Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012, n° 11/00290
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 28 septembre 2012
- Numéro
- 11/00290
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00290 X... C/ Y... CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 11/ 00022. APPELANT : Monsieur Benoît Sylvain Antoine X... ... 97212 SAINT-JOSEPH représe […] alimentaire allouée, soit 260 euros par mois, qui n'est nullement remis en cause, il apparaît plus adapté aux facultés contributives des parents de partager pour moitié les frais de scolarité entre eux. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce point. Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Infirme la décision déférée en ses seules dispositions ayant mis intégralement à la charge du père les frais de scolarité de l'enfant Lou-Ann et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Donne acte à M. Benoît Sylvain X... de ce qu'il ne remet pas en cause le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Lou-Ann, soit 260 euros par mois ; Dit que les frais de scolarité de l'enfant Lou-Ann seront partagés pour moitié entre chacun des parents ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.