Cour d'appel de Fort-de-France, 15 juin 2012, n° 12/00162
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 15 juin 2012
- Numéro
- 12/00162
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JUIN 2012 ARRET No R. G : 12/ 00162 LA SOCIETE AUTODIS C/ X... REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE : de l'arrêt rendu le 17 février 2012 par la cour d'appel de Fort de France enregistré sous le no 12/ 45. ENTRE : Monsieur Pépin Yves X... ... 97212 SAINT-JOSEPH représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINI […] missions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort avec évidence que l'arrêt déféré comporte une erreur matérielle en son dispositif relativement à l'identité de la personne bénéficiaire de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier comme suit. PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France no12/ 45 rendu le 17 février 2012 (RG 10/ 00352), de manière à lire au dispositif en page 5 : « Condamne la SARL AUTODIS à payer à M Pépin-Yves X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », le reste sans changement ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Mme DERYCKERE, Présidente et Mme SOUNDOROM, greffière auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juin 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.