Cour d'appel de Fort-de-France, 15 juin 2012, n° 11/00514
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 15 juin 2012
- Numéro
- 11/00514
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ARRET No R. G : 11/ 00514 Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE C/ X... CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 JUIN 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 25 février 2011, enregistré sous le no 1110001422. APPELANTE : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE […] ifestement excessive, la convention liant les parties sera purement appliquée (250, 016 €). L'intimé succombant sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier une somme due au titre de l'article 700 du code ce de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement du 25 février 2011 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau ; Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Martinique recevable et bien fondée ; Condamne Patrick X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Martinique en principal 7 331, 47 € outre les intérêts au taux conventionnel de 7, 2 % à compter du 9 août 2010, la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l'article 1154 du Code civil et une clause pénale de 251, 16 € Condamne Patrick X... à verser au crédit agricole la caisse régionale de crédit agricole de Martinique 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Patrick X... aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me BARRAUD. Signé par Mme GOIX, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juin 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.