Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012, n° 12/00228
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 28 septembre 2012
- Numéro
- 12/00228
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012 SUR DEFERE D'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT ARRET No R. G : 12/ 00228 X... C/ SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état, de la Cour d'appel de Fort de France, en date du 22 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00059. REQUERANT EN DEFERE : Monsieur […] s le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance est recevable. Sur le fond, il convient de noter que le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de l'appel, l'appelant n'ayant conclu que le 7 mars 2012 alors qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile il aurait dû conclure avant le 10 janvier 2012. Le moyen qu'il invoque, à l'appui de son recours, à savoir des difficultés pour récupérer les pièces nécessaires au soutien de son appel ne peut constituer un motif pour faire droit sa demande ; en effet il lui appartenait, à réception de l'avis de caducité du 6 février 2012, l'invitant à adresser ses observations écrites dans le délai de 15 jours, de faire valoir ses arguments ; faute par ce dernier d'avoir répondu à cet avis, son recours sera déclaré mal fondé et l'ordonnance confirmée. Daniel X... succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire : Déclare Daniel X... recevable mais mal fondé ; Confirme en conséquence l'ordonnance du 22 mars 2012 ; Condamne Daniel X... aux dépens. Signé par Me GOIX, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.