Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2012, n° 11/01128
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 16 octobre 2012
- Numéro
- 11/01128
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01128. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/00327 ARRÊT DU 16 Octobre 2012 APPELANT : Monsieur Alban X... ... 53970 L'HUISSERIE représenté par Maître Paul CAO, substituant Maître Gérard […] ur le montant de cette somme. Il y a donc lieu à confirmation de la décision querellée sur ce point, tout comme pour ce qui est de la condamnation aux dépens de la société Z.... M. X..., prospérant en son appel, se verra allouer au titre de ses frais irrépétibles d'appel une somme de 1 500 euros, la société Z... étant déboutée de sa demande du même chef. La société Z... sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. Alban X... de sa demande d'indemnisation, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne la société Z... à verser à M. Alban X... les sommes suivantes: - 29,75 euros de congés payés afférents sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 7 735,20 euros d'indemnité du fait du caractère illicite du licenciement, - 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Z... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Z... aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.