Cour d'appel de Limoges, 6 novembre 2012, n° 12/00156
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 6 novembre 2012
- Numéro
- 12/00156
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ORDONNANCE N dossier no 12/ 00156 Mme Isabelle X... Représentant : Me Stéphane HORLON (avocat au barreau de PARIS) C/ SCP DEBLOIS DANCIE COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 6 Novembre 2012, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par […] 30 septembre 2011 avec application de l'article 1154 du Code civil formée pour la première fois devant nous est irrecevable ; Attendu que Madame X... qui succombe sera condamné à verser à la SCP DEBLOIS-DANCIE une indemnité d'un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme reçoit le recours formé par Madame Isabelle X... contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges ; Au fond confirme cette ordonnance et dit que Madame X... sera tenue de verser à la SCP DEBLOIS-DANCIE une somme de 32 928, 31 € à titre d'honoraires ; Déclare irrecevable, comme formée pour la première fois devant nous, la demande d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2011 avec application de l'article 1154 du Code civil Condamne Madame Isabelle X... à verser à la SCP DEBLOIS-DANCIE une indemnité d'un montant de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.