Cour d'appel de Limoges, 6 novembre 2012, n° 12/00014
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 6 novembre 2012
- Numéro
- 12/00014
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N. DOSSIER N 12/ 00014 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 6 Novembre 2012 E. P. L. E. COLLEGE LOUIS DURAND c/ Madame Marie-Laure X... épouse Y... Madame Magali Z... Madame Carine A... épouse B... Madame Delphine C... Madame Karine D... épouse E... Madame Hélène F... Madame Sidonie G... Madame Elodie K... Madame Elodie L... épouse M... Madame Alexandra N... épouse O... Madame Vanessa P... […] 'est à dire aux dommages et intérêts qui sont fondés sur la faute ayant entraîné la requalification comme aux autres indemnités, comme elle s'étendrait d'ailleurs, ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation, à la délivrance du certificat de travail ou de l'attestation ASSEDIC ; Attendu que dans ces conditions il appartenait au collège LOUIS DURAND de justifier non seulement de conséquences manifestement excessives mais également d'une violation du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; qu'en ne le faisant pas le COLLÈGE LOUIS DURAND s'est exposé au rejet de sa demande ; Attendu que le Collège LOUIS DURAND qui succombe sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'ordonnance avant dire droit du 12 octobre 2012, Vu les articles 524 du Code de procédure civile et R 1245-1 du Code du travail ; Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'EPLE Collège LOUIS DURAND du jugement du conseil des prud'hommes de GUÉRET du 16 avril 2012. Le condamne aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.