Cour d'appel de Fort-de-France, 16 novembre 2012, n° 11/00456
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 16 novembre 2012
- Numéro
- 11/00456
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 11/ 00456 Z... X... X... X... X... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 07 Juin 2011, enregistré sous le no 10/ 02840. APPELANTS : Madame Anatolie Antoinise Z... veuve X... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Gérar […] énonciations du jugement querellé, excède en outre les pouvoirs reconnus au juge de l'exécution par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Cette demande sera déclarée irrecevable. La durée de l'exécution, et le fait que celle-ci n'ait trouvé son terme que grâce à la procédure initiée par les consorts X..., ne permet de retenir aucun caractère abusif à celle-ci. La demande de dommages-intérêts de Mme Maryse X... de ce chef sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS : Rejette les exceptions de procédure soulevées par l'intimée ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déclare la demande de dommages-intérêts des appelants irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse les dépens à la charge des appelants. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.