Cour d'appel de Rouen, 6 décembre 2012, n° 11/06238
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Date
- 6 décembre 2012
- Numéro
- 11/06238
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 06238 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIEPPE du 22 Juillet 2011 APPELANTE : DÉFENDERESSE AU DÉFÉRE S. A. BRED BANQUE POPULAIRE 18 Quai de la Rapée 75604 PARIS CEDEX 12 Représentée par la SCP A...-B..., avoué près la Cour d'Appel de ROUEN Représentée et assistée de Me Benoît B..., avocat au barreau de ROUEN […] le 5 juillet 2012 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. Daniel Y... et de Mme Françoise Z...épouse Y... en nullité de la déclaration d'appel. Infirmant pour le surplus l'ordonnance déférée, Déclare caduc l'appel interjeté par la société Bred Banque populaire à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Dieppe, et ses conclusions postérieures irrecevables ; Sur le fond, Déclare recevable l'appel incident interjeté par M. Daniel Y... et Mme Françoise Z...épouse Y.... Confirme sur le fond, par substitution de motif, le jugement entrepris sur les dispositions concernant le prêt personnel du 26 février 2008 et en ce qu'il a condamné M. Daniel Y... et Mme Françoise Z...épouse Y.... aux dépens de première instance. Y ajoutant, Déboute M. Daniel Y... et de Mme Françoise Z...épouse Y... de leur demande tendant à se voir reconnaître des délais de paiement. Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés (en ce compris, ceux engagés dans le cadre de l'incident devant la Cour), en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.