Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, n° 11/02532
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 18 décembre 2012
- Numéro
- 11/02532
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N EP/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02532 Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Août 2011, enregistrée sous le no 11/00234 ARRÊT DU 18 Décembre 2012 APPELANTE : SARL PIZZA ET COMPAGNIE, prise en la personne de son gérant Monsieur Jalel X... Centre Commercial M […] intérêts. La SARL PIZZA ET COMPAGNIE est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme ; Constate qu'il a été définitivement mis fin, au fond, au litige opposant la SARL PIZZA ET COMPAGNIE et Mademoiselle Nathalie Y... par le procès verbal de conciliation dressé le 17 octobre 2011, par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers en application de l'article R. 1454-11 du code du travail et valant titre exécutoire ; En conséquence, constate que l'ordonnance de référé du 16 août 2011, laquelle est dépourvue de l'autorité de chose jugée, est devenue sans objet ; En conséquence, déclare sans objet l'appel régularisé le 14 octobre 2011 contre ladite ordonnance par la SARL PIZZA ET COMPAGNIE ; Condamne la SARL PIZZA ET COMPAGNIE à payer à Mademoiselle Nathalie Y... la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL PIZZA ET COMPAGNIE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.