Cour d'appel de Limoges, 20 décembre 2012, n° 11/01627
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 20 décembre 2012
- Numéro
- 11/01627
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 11/ 01627 AFFAIRE : M. Jean Pierre X... C/ Mme Isabelle Y... GS-iB liquidation de régime matrimonial Grosse délivrée à maître MAGNE-GANDOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 DECEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au g […] .conteste le montant de cette récompense fixée à 5 000 euros par les premiers juges. Mais attendu, au vu du rapport d'expertise et des photographies jointes, que le tribunal de grande instance a justement fixé à 5 000 euros le profit résultant des travaux en cause ; que sa décision sera confirmée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 25 octobre 2011, sauf en sa disposition disant n'y avoir lieu d'inclure dans la communauté le véhicule Peugeot 205 immatriculé ... ; Statuant à nouveau de ce chef, DIT que le véhicule Peugeot 205 immatriculé ..., évalué à 500 euros, figure dans l'actif de la communauté ayant existé entre M. Jean-Pierre X...et Mme Isabelle Y...; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation partage. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.