Cour d'appel de Limoges, 17 janvier 2013, n° 09/00976
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 17 janvier 2013
- Numéro
- 09/00976
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 09/ 00976 AFFAIRE : S. A. R. L. ARESTE INFORMATIQUE C/ SAS SNC LAVALIN prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de LAUMOND FAURE INGENIERIE GS/ MCM PAIEMENT Grosse délivrée à Me GARNERIE, avocat Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise […] à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts complémentaires que la société Areste sera condamnée à payer à la société Lavalin en réparation de son préjudice résultant de la défectuosité du matériel livré. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt partiellement avant dire droit rendu par la cour d'appel le 26 janvier 2010 ; CONSTATE que la société Lavalin vient aux droits de la société Laumond Faure ingénierie ; DÉCLARE irrecevable la demande de la société Lavalin tendant à la résolution de la vente du logiciel ; CONDAMNE la société Areste Informatique à payer à la société Lavalin la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Areste informatique aux dépens et accorde à Me Garnerie, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.