Cour d'appel de Limoges, 28 janvier 2013, n° 12/00062
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 28 janvier 2013
- Numéro
- 12/00062
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/ 00062 AFFAIRE : M. Thibault X... Mme Astrid Y..., Mme Maud Z... ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CMS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2013 --- = = = oOo = = =--- A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT HUIT JANVIER DEUX […] rid Y...doit être mentionnée en qualité de mère des mineurs. Attendu qu'il est constant que les mineurs Anouck et Anicet Y...ne sont pas, dans leur milieu familial, en situation de danger justifiant l'intervention du Juge des Enfants, y compris pour ordonner une médiation familiale, mesure qui relève de la compétence du Juge aux Affaires Familiales ou de la commune volonté des parties. Dit que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ; ORDONNE la rectification de l'ordonnance entreprise, et DIT que seule, Mme Astrid Y...doit y figurer en qualité de mère des deux enfants Anicet et Anouck Y..., DIT que mention de cette rectification sera faite en marge de l'ordonnance entreprise conformément à l'article 462 du Code de procédure civile. La REFORMANT quant au fond, Et STATUANT à nouveau, DIT que le Juge des Enfants n'était pas compétent, en l'absence de danger pour les mineurs, pour ordonner une médiation familiale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.