Cour d'appel de Limoges, 7 février 2013, n° 12/00268
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 7 février 2013
- Numéro
- 12/00268
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00268 AFFAIRE : Me Y...- Z... Mandataire Liquidateur de la SAS SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB, Me Marc X... Mandataire Liquidateur de la SAS SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB C/ SA DEL ASSOCIES GS/ MCM PAIEMENT DI Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat Le SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l' […] été consultée à ce sujet ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre du chef des rectifications fiscales auxquelles ces ventes ont donné lieu. Et attendu que l'attestation de M. Pascal A..., ancien gérant de la société SGCC, établit que la société DEL a régulièrement alerté sa cliente sur les risques attachés à certains choix des actionnaires. Attendu qu'il s'ensuit que les fautes reprochées à la société DEL ne sont pas caractérisées et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l'action en responsabilité des liquidateurs. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 10 février 2012 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Souillac Golf country club. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.