Cour d'appel de Limoges, 11 février 2013, n° 12/00458
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 11 février 2013
- Numéro
- 12/00458
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00458 AFFAIRE : Marie-Pierre Danielle X... épouse Y... C/ Gérard Y... PLP-iB divorce Grosse délivrée à maître MAZURE, avocat Le onze Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Marie-Pierre Dani […] mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qu'il a débouté Marie-Pierre X... de sa demande de prestation compensatoire, octroyé l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à M. Y... et interdit la sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation des deux parents ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; DIT que Gérard Y... est débiteur envers Marie-Pierre X... d'une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros ; Vu l'article 274 2o du code civil ; DIT que cette prestation compensatoire prendra la forme d'une attribution des droits de M. Y... sur l'immeuble indivis situé ... et que le présent arrêt opère cession forcée desdits droits au profit de Mme X... ; SUSPEND les droits de visite et d'hébergement de M. Y... ; CONSTATE que Ophélie Y... est devenue majeure et DIT n'y avoir lieu à interdire Théa de sortie du territoire national sans l'accord des deux parents ; CONDAMNE M. Y... aux dépens de la procédure d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.