Cour d'appel de Fort-de-France, 8 février 2013, n° 10/00276
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 8 février 2013
- Numéro
- 10/00276
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 10/ 00276 Y... X... C/ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 18 Janvier 2010, enregistré sous le no 11-09-0540. APPELANTS : Madame Jeanne Y... épouse X... 80 Cité l'Amitié Route de l'Entraide 97200 FORT-DE-FRANC […] ndamnation de M. et Mme X...à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Ils supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a réduit à la somme de 15, 00 euros l'indemnité de 8 % ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ; Condamne solidairement M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER la somme de 1 857, 05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 ; Rejette la demande de la capitalisation des intérêts ; Déboute M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...de leur demande en dommages intérêts et de celle formée au titre de la procédure abusive ; Condamne M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME OUTRE MER la somme de 2 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Michel X...et Mme Jeanne Y... épouse X...aux entiers dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.