Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, n° 11/00848
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 10 septembre 2013
- Numéro
- 11/00848
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ CP Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00848 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 01913 ARRÊT DU 10 Septembre 2013 APPELANTES : L […] ctifiée. Aucune circonstance ne permettant de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir la délivrance de ces documents, la demande d'astreinte sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Fixe la créance de M. Dominique X...au passif de la procédure collective de la société Hunault Transports aux sommes suivantes : * 19 468, 73 ¿ bruts à titre de rappels de salaires du 1er février 2005 au 30 juin 2009, outre 1 946, 87 ¿ bruts au titre de l'incidence de congés payés ; * 1 495, 30 ¿ à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; Ordonne à la société Hunault Transports de délivrer à M. Dominique X...un ou des bulletins de paie afférents et une attestation Pôle emploi rectifiée ; Déboute M. Dominique X...de sa demande d'astreinte ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. Rousseau, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hunault Transports, aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Catherine PINELCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.