Cour d'appel de Limoges, 27 septembre 2013, n° 13/00034
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 27 septembre 2013
- Numéro
- 13/00034
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES N 34 Dossier no 13/ 34 Ordonnance du 27 septembre 2013 Madame Marie Hélène X... LIMOGES, le 27 septembre 2013 à 15 heures, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au […] relever que la décision de maintien des soins pour une durée d'un mois après le huitième jour d'hospitalisation bien que sollicité auprès de l'établissement la veille de l'audience, n'a jamais été produite. En conséquence, il convient de constater que la levée de la mesure était acquise. La décision du premier juge sera réformée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 20 septembre 2013 ; CONSTATONS que le certificat médical prévu au 1er alinéa de l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique n'a pas été établi avant l'expiration du huitième jour à compter de l'admission de Mme Mme Marie-Hélène X... en soins psychiatriques ; CONSTATONS, en conséquence, que la levée de la mesure de soins est acquise ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier la Valette -Madame Marie Hélène X..., - Monsieur Pierre X.... Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.