Cour d'appel de Limoges, 7 octobre 2013, n° 13/00065
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 7 octobre 2013
- Numéro
- 13/00065
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00065 AFFAIRE : M. Nicolas X... Mme Céline Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 17 MAI 2013, par […] Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Monsieur Z... a été entendu en ses explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013, par mise à disposition au greffe de la COUR. Par ordonnance du 17 mai 2013, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de son fils mineur Bryan. M. X... a relevé appel de cette ordonnance. M. X... s'étant de nouveau vu octroyer un droit de visite par une nouvelle ordonnance du 12 juin 2013, cette décision rend par conséquent sans objet l'appel de l'ordonnance du 17 mai 2013. PAR CES MOTIFS LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que l'appel de M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 17 mai 2013 est devenu sans objet, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD, Luc SARRAZIN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.