Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, n° 12/02111
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 17 décembre 2013
- Numéro
- 12/02111
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ LR/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02111. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 953 ARRÊT DU 17 Décembre 2013 APPELANTE : Madame Edith X... ... 72100 LE MANS représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP LE DEUN-P […] s de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 " ; Attendu qu'en l'espèce, en reportant sur le relevé de carrière du 2 juillet 2003 les indications qui lui avaient été communiquées par le régime du ministère de la défense incluant les quatre trimestres d'assurance de l'année 1980 qui n'ont finalement pas été retenus par ce régime lors de la validation définitive en 2008, la caisse, qui, au regard des textes précités, n'avait pas le pouvoir d'en contrôler le bien fondé, n'a pas commis de faute ; Qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il convient de dispenser l'appelante du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme X... ; La DISPENSE du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.