Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2013, n° 12/06599
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 10 décembre 2013
- Numéro
- 12/06599
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 859 R. G : 12/ 06599 M. Jean-François X... C/ Mme MONIQUE Y... divorcée X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, […] ularité des résultats et à l'absence de risque avéré pesant sur l'activité. Par ailleurs, privilégier un taux de 10 % pour la rémunération du capital conduirait à réduire celle du travail à un montant non conforme à l'imposition sur les résultats de M. Jean-François X... telle qu'elle apparaît dans la procédure. Il convient alors d'infirmer le jugement déféré sur ce seul point en fixant l'indemnité un taux de rémunération du capital de 7 %, soit 4830 ¿ par an. Les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage. Les parties perdant respectivement sur quelques-unes de leurs demandes, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 70 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré sauf sur l'indemnité de jouissance privative due par M. X... au titre des parts de la SCP D...- X... ; Statuant à nouveau sur ce point, Fixe l'indemnité de jouissance privative due par M. X... au titre des parts de la SCP D...- X... à la somme de 4830 ¿ par an à compter du 2 mars 2004 ; Dit que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.