Cour d'appel de Limoges, 19 décembre 2013, n° 12/01091
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 19 décembre 2013
- Numéro
- 12/01091
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01091 AFFAIRE : SARL LES JARDINS D'HORUS prise en la personne de son Gérant, A... B... prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire, et prise en la personne de son Représentant Maître C..., SCP X... Y... Z... prise en sa qualité d'Administrateur Judiciaire, et prise en la personne de son Gérant C/ SA LES SERENIALE […] être le Tribunal de Grande Instance de Limoges ou, si les conditions sont remplies pour sa saisine, le juge des référés de cette même juridiction ; que, nécessairement saisie dans les mêmes formes procédurales que la juridiction de première instance, la cour ne peut en effet examiner la demande que si cette juridiction avait elle-même le pouvoir de le faire ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT, intimée, sera en revanche condamnée en tous les dépens d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort, CONSTATE le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes présentées par la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT contre les sociétés JARDINS D'HORUS et LES SERENIALES, DEBOUTE la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI DUCHATEAU-CEYSSAT aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.