Cour d'appel de Limoges, 7 juin 2016, n° 16/00010
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 7 juin 2016
- Numéro
- 16/00010
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N DOSSIER N 16/00010 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 07 Juin 2016 SARL RENOV AUTO DU CENTRE c/ SA EXTERION MEDIAS FRANCE LIMOGES, le 7 Juin 2016 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 26 Avril 2016 à laquelle ont été entendus le […] v Auto du Centre par la société Exterion Médias France en cas d'infirmation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges statuant en référé le 18 décembre 2015, n'apparaît pas fondée. Attendu en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aménagement présentée par la société Renov Auto du Centre. Attendu que, succombant la société Renov Auto du Centre sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours, Rejette la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Limoges ; Condamne la société Renov Auto du Centre à verser à la société Exterion Médias France une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER,LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Marie Claude LAINEZ.Annie ANTOINE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.