Cour d'appel de Limoges, 19 décembre 2013, n° 13/00384
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 19 décembre 2013
- Numéro
- 13/00384
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00384 AFFAIRE : Mme Marie Thérèse B... C/ Mme Jacqueline X..., Syndicat de la copropriété RÉSIDENCE DU MIDI CMS-iB désignation de syndic de copropriété Grosse délivrée à maître RENAUDIE, avocat Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du […] rs, que la demande formée par Mme X... tendant à demander à la Cour de statuer sur la validité de la décision prise par l'assemblée générale réunie le 22 juin 2012, désignant SQUARE HABITAT-BRIVE comme syndic, ne constitue pas, faute de lien suffisant, une demande additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile et doit faire, éventuellement, l'objet d'une assignation distincte ; Que Mme X... sera déboutée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision entreprise, Et Y AJOUTANT, VU l'article 65 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame Jacqueline X... de sa demande tendant à voir statuer sur la validité de la décision prise le 22 juin 2012 par l'assemblée générale du Syndicat de la copropriété de la Résidence du Midi, désignant SQUARE HABITAT-BRIVE comme syndic, CONDAMNE Mme Marie-Thérèse B... à payer à Mme Jacqueline X... une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE également aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.