Cour d'appel de Limoges, 3 février 2014, n° 13/00273
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 3 février 2014
- Numéro
- 13/00273
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/ 00273 AFFAIRE : Mme Fatima X... épouse Y... Mohammed C/ M. Mohammed Y... CMS-iB modification mesures provisoires divorce Grosse délivrée à Maître COUSIN-MARLAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la […] ant Abdellah soit fixé au gré des parties ; qu'il y sera fait droit, et l'ordonnance également réformée sur ce point. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives au caractère onéreux de l'attribution du domicile conjugal, au devoir de secours de l'épouse, et au droit de visite sur le mineur Abdellah, Et STATUANT à nouveau, DIT que l'ancien logement conjugal sera attribué à l'épouse à titre gratuit, DIT que M. Mohammed Y... versera à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 150 ¿, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à son épouse, Mme Fatima Y..., DIT que le droit de visite de Monsieur Mohammed Y... sur l'enfant commun Abdellah s'exercera au gré des parties, DIT n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.