Cour d'appel de Limoges, 13 février 2014, n° 13/00120
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 13 février 2014
- Numéro
- 13/00120
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/ 00120 AFFAIRE : M. Christian X..., Mme Brigitte Y... épouse X... C/ M. Christian Z..., Mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan des époux X..., CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST GS/ MCM RESPONSABILITE BANCAIRE Grosse délivrée à Me GERARDIN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 --- = = […] respecté leur obligation de paiement résultant de ce plan ce qui a entraîné la déchéance du terme accordé ; que les débiteurs ne font pas la démonstration d'une faute qui aurait été commise par la Caisse à l'occasion de l'affectation des sommes qui ont pu lui être remises aux fins de règlement de la dette. Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté les époux X... de leur action en responsabilité ; que le jugement sera confirmé. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 17 décembre 2012 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Christian X... et son épouse, Mme Brigitte X..., aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.