Cour d'appel de Limoges, 13 février 2014, n° 12/01162
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 13 février 2014
- Numéro
- 12/01162
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/ 01162 AFFAIRE : M. Philippe Jean-Jacques X..., Mme Chantal Georgette X... NÉE Z... C/ M. Joël Jacques Guy A..., Mme Sophie Jeanne Agnès Marie Louise B... épouse A... M. J/ E. A revendication d'un bien immobilier Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE FEVRIER DEUX […] cte d'acquisition des époux X... précisant expressément au demeurant, comme ci-dessus indiqué, que le puits se trouvant sur la parcelle AI 128 était indivis, ceux-ci étaient parfaitement informés, lors de leur acquisition, de la consistance du bien qui leur était vendu ; Attendu en conséquence que, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement déféré mérite confirmation ; Attendu que les époux X..., qui succombent en appel, seront condamnés à payer aux époux A... une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que l'astreinte ne courra que passé le délai de un mois suivant la signification de cet arrêt, CONDAMNE les CONSORTS X... à payer aux époux A... une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.