Cour d'appel de Limoges, 20 février 2014, n° 12/00187
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 12/00187
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/00187 AFFAIRE : SARL GRAVURE MODERNE DU CENTRE R. VION & FILS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. C/ COMMUNE DE FEYTIAT MJ-iB bail Grosse délivrée à maître CLERC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 20 FEVRIER 2014 ---===oOo===--- Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur […] FEYTIAT la somme de 1.200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le prix du bail renouvelé sera fixé en fonction de la valeur du terrain nu, sans considération des améliorations apportées par le preneur au cours du bail expiré, Statuant à nouveau de ce chef, DIT que le prix du bail renouvelé sera fixé en tenant compte des constructions réalisées sur le terrain au cours du bail initial par la S.A.R.L GRAVURE MODERNE DU CENTRE R VION ET FILS CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à y ajouter pour préciser que la commune de FEYTIAT n'a pas à payer d'indemnité au titre de l'accession prévue par le bail du 29 juin 1977, CONDAMNE la S.A.R.L GRAVURE MODERNE DU CENTRE R VION ET FILS à payer à la commune de FEYTIAT la somme de 1.200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la S.A.R.L GRAVURE MODERNE DU CENTRE R VION ET FILS aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.