Cour d'appel de Limoges, 9 décembre 2014, n° 13/01301
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 9 décembre 2014
- Numéro
- 13/01301
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 DECEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 13/ 01301 AFFAIRE : M. Pierre X..., Mme Colette Y... épouse X... C/ SA BANQUE CIC OUEST JCS-iB réparation de préjudice Grosse délivrée à maître CHABAUD, avocat Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pie […] . Les époux X... ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral en rapport avec le défaut de conseil de leur banque. Ils sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 4 000 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Dit que la société BANQUE CIC OUEST a manqué à son obligation contractuelle de conseil dans ses relations avec ses clients, M. et Madame X.... Dit que le préjudice subi est constitué par une perte de chance. Condamne la société BANQUE CIC OUEST à payer à M. Pierre X... et Madame Colette Y... épouse X... la somme de 11 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Condamne la société BANQUE CIC OUEST à payer à M. et Madame X... une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 décembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.